ARTICLE 1 – Champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’ensemble des ventes conclues par Bible et Jeux (« le Vendeur ») auprès de consommateurs et d’acheteurs non professionnels (« Les Clients ou le Client ») , désirant acquérir les produits proposés à la vente par le Vendeur (« Les Produits ») sur le site Internet www.jeuhagsameah.com. Elles précisent notamment les conditions de commande, de paiement, de livraison et de gestion des éventuels retours des Produits commandés par les Clients. Les Produits proposés à la vente sur le site Internet www.jeuhagsameah.com sont les suivants :

  • Jeu Hag Sameah
  • Lot de 2 jeux et une carte postale
  • Lot de 3 jeux et 7 cartes postales
  • Lot de 4 jeux et 7 cartes postales
  • Lot de 7 cartes postales

Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées sur le site internet www.jeuhagsameah.com.

Le Client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande.

Le choix et l’achat d’un Produit est de la seule responsabilité du Client.

Les photographies et graphismes présentés sur le site internet www.jeuhagsameah.com ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur.

Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d’en connaître les propriétés et les particularités essentielles.

Les offres de Produits s’entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de la passation de la commande.

Les coordonnées du Vendeur sont les suivantes :

Bible et Jeux

27B Rue du Mas Donat
66000
PERPIGNAN
Les présentes Conditions générales de vente s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour les ventes en magasin ou au moyen d’autres circuits de distribution et de commercialisation.

Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet www.jeuhagsameah.com et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne ainsi que des conditions générales d’utilisation du site internet www.jeuhagsameah.com .

Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable à l’achat du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de passation de la commande.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Vendeur constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le Client.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à l’ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à

Bible et Jeux

27B Rue du Mas Donat
66000
PERPIGNAN

La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Produits proposés sur le site internet www.jeuhagsameah.com.

Si la vente concerne certains territoires

Les Produits présentés sur le site Internet www.jeuhagsameah.com sont proposés à la vente pour les territoires suivants : Union européenne et Suisse.

En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, le Client est l’importateur du ou des Produits concernés.

Pour tous les Produits expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le prix sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture.

Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles. Ils seront à la charge et relèvent de la seule responsabilité du Client.

Attention :

En cas de vente à l’étranger, il convient de se renseigner sur les lois applicables dans les pays visés, de veiller au respect des contraintes éventuelles qu’elles imposent et de traduire les conditions de vente dans les langues appropriées.

En cas de durée de validité des Conditions générales de vente

Les présentes Conditions Générales de Vente demeureront en vigueur jusqu’au 01 janvier 2027.

Les modifications de ces Conditions Générales de Vente sont opposables aux utilisateurs du site Internet www.jeuhagsameah.com ” à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s’appliquer aux transactions conclues antérieurement.

ARTICLE 2 – Commandes

Il appartient au Client de sélectionner sur le site internet www.jeuhagsameah.com les Produits qu’il désire commander, selon les modalités suivantes :

Ajouter au panier, procéder à la commande, utiliser un des moyens de paiement proposés.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l’objet d’une confirmation au plus tard au moment de la validation de la commande par le Client.

Les offres de Produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles.

La vente ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au Client de la confirmation de l’acceptation de la commande par le Vendeur par courrier électronique et après encaissement par celui-ci de l’intégralité du prix- et après encaissement par celui-ci de l’intégralité de l’acompte dû.

Pour les commandes passées exclusivement sur internet, l’enregistrement d’une commande sur le site du Prestataire est réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. Le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation (article 1127-2 du Code Civil). Cette validation implique l’acceptation de l’intégralité des présentes Conditions Générales de Vente et constituent une preuve du contrat de vente.

Il appartient donc au Client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur.

Toute commande passée sur le site internet www.jeuhagsameah.com constitue la formation d’un contrat conclu à distance entre le Client et le Vendeur.

Le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.

Le Client pourra suivre l’évolution de sa commande sur le site internet www.jeuhagsameah.com.

Si les commandes sont limitées

Le Vendeur n’a pas vocation à vendre les Produits sur le site internet www.jeuhagsameah.com à des professionnels, mais uniquement à des consommateurs ou à des non professionnels , pour leurs besoins personnels.

Le Vendeur se réserve donc le droit de refuser les commandes d’un même Produit en quantités importantes et comportant plus de 4 articles.

Si une commande ne peut être honorée qu’à partir d’un certain montant ou d’une certaine quantité

Aucune commande d’un montant inférieur à 2 euros TTC ne pourra être acceptée.

Les éventuelles modifications de la commande par le Client ne pourront être prises en compte par le Vendeur que dans la limite de ses possibilités et à condition d’être notifiées par écrit ou par courrier électronique au Vendeur 1 jour au moins avant la date prévue pour l’expédition de la commande.

Dans l’hypothèse où ces modifications ne pourraient être acceptées par le Vendeur, les sommes versées par le Client lui seront restituées dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification de l’impossibilité d’accepter les modifications demandées par le Client (à moins que celui-ci ne préfère bénéficier d’un avoir).

Si un acompte est versé à la commande

En cas d’annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur moins de 1 jour au moins avant la date prévue pour la fourniture des Produits commandés, pour quelque raison que ce soit hormis l’exercice du droit de rétractation ou la force majeure, l’acompte versé à la commande, tel que défini à l’article “ Conditions de paiement ” des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au Vendeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

Si aucun acompte n’a été versé à la commande

En cas d’annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur moins de 1 jour au moins avant la date prévue pour la fourniture des Produits commandés, pour quelque raison que ce soit hormis l’exercice du droit de rétractation ou la force majeure, une somme correspondant à 30 % du montant total de l’achat sera acquise au Vendeur et facturée au Client, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

ARTICLE 3 – Tarifs

Attention :

En application de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le vendeur ou le prestataire doit informer le consommateur sur le prix du bien ou de la prestation y compris par voie d’étiquetage ou d’affichage (C. consom. art. L 112-1). Lorsque le prix ne peut pas être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel devra fournir le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, indiquer les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels (C. consom. art. L 112-3, reprenant les dispositions de la directive 2011/83I). Si ces frais ne peuvent pas être raisonnablement calculés à l’avance, le professionnel mentionnera qu’ils peuvent être exigibles.

Le non-respect des articles L 112-1 L112-2 L141-1 L224-100 (et des arrêtés pris pour son application) et L 112-3 et L113-3-1 est sanctionné par une amende administrative (3 000 € ou 15 000 € selon que le professionnel est une personne physique ou morale ; art. L 131-5 et L131-6).

La pratique des options payantes incluses par défaut dans la commande d’un bien ou d’un service, à charge pour le consommateur de les refuser de façon expresse, est interdite pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014.

Ainsi, le consentement exprès du consommateur est exigé pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat (art. L 121-17, al. 1). Si ce paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur pourra en demander le remboursement. Ces dispositions seront d’ordre public (art. L 121-18), de sorte qu’il n’ est pas possible d’y déroger conventionnellement.

En cas de manquement, le professionnel s’expose, outre le remboursement, à une amende administrative de 3 000 € s’il est une personne physique ou de 15 000 € s’il est une personne morale (art. L 132-22).

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site Internet www.jeuhagsameah.com, lors de l’enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.

Les tarifs tiennent compte d’éventuelles réductions qui seraient consenties par le Vendeur sur le site internet www.jeuhagsameah.com.

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu’indiqué sur le site internet www.jeuhagsameah.com, le Vendeur se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment. Ils ne comprennent pas les frais de traitement, d’expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet www.jeuhagsameah.com et calculés préalablement à la passation de la commande.

Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l’achat, y compris ces frais.

En cas de commande sur devis

D’éventuelles commandes spécifiques du Client peuvent être envisagées. Le cas échéant elles feront l’objet d’un devis préalablement accepté par celui-ci. Les devis établis par le Vendeur sont valables pour une durée de 6 mois, à compter de leur date d’établissement.

La commande sur devis n’est considérée comme acceptée qu’après le versement d’un acompte de 30 % du montant de la commande.

Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de la réception du paiement livraison des Produits commandés.

ARTICLE 4 – Conditions de paiement

Attention :

– Les modalités de règlement ci-dessous prévues ne constituent que des exemples. Toutes autres conditions de paiement peuvent donc être stipulées ; le paiement total ou partiel, comptant ou à terme, peut être notamment dissocié de la livraison des marchandises, et par exemple être exigé dès la prise de commande par le Client ou à la réception de la facture du Vendeur

– Dans le cas de ventes par Internet à des acheteurs non professionnels, le paiement comptant, en ligne, lors de la passation de la commande (ou éventuellement à la livraison) est très fréquemment utilisé.

L’ordonnance du 14 mars 2016, confirme le régime des sommes versées d’avance, modifié par la loi du 17 mars 2014, pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article L 214-1 et -2 du Code de la consommation). Pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, à moins que les parties n’en conviennent autrement (art.L 214-1), sans limitation aux contrats dont le prix excède 500 €. La qualification d’arrhes s’appliquera donc aux sommes versées par avance, quel que soit le prix global du contrat.

Toute somme versée d’avance sur le prix, arrhes ou acompte, est productive d’intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement et jusqu’à la date de livraison ou d’exécution de la prestation (art. L 214-2).

Modalités de paiement des produits commandés

En cas de paiement au comptant au jour de la passation de la commande

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le Client, par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes :

  • par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues
  • par Paypal

Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole de Stripe.

Si le paiement n’est débité qu’à l’expédition de la commande

En cas de paiement par carte bancaire, le débit de la carte n’est effectué qu’au moment de l’expédition de la commande.

Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des Produits commandés par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur.

Modalités de paiement

Paiement en un seul versement

Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de 7 jours à compter de la livraison, telle que définie à l’article «Livraisons» ci-après comme précisé sur la facture adressée au Client par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes : .

  • par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues
  • par Paypal

Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole de Stripe.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur.

Le retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du Client.

En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours effectuées par le Client.

Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Vendeur pour l’utilisation d’un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.

ARTICLE 5 – Livraisons

Remarque :

Les clauses proposées ne constituent que des exemples. Conformément aux principes de la liberté contractuelle, toutes les modalités de livraison sont à peu près envisageables.

Attention :

En application de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en sont convenues autrement (C. consom. art. L 216-1, al. 1).

Si aucun délai ni date n’a été fixé par les parties : le professionnel devra alors s’exécuter sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (art. L 216-1, al. 2). Ces dispositions, d’ordre public (art. L 216-6), s’appliquent aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur à compter du 14 juin 2014.

La notion de livraison est précisée : il s’agit du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien (C. consom. art. L 216-1, al. 3).

Lorsque professionnel n’a pas respecté la date ou le délai convenu ou, si une telle date n’a pas été fixée, lorsqu’il ne s’est pas exécuté dans les trente jours de la conclusion du contrat, le consommateur devra, avant de résoudre le contrat, enjoindre au professionnel d’exécuter celui-ci dans un délai supplémentaire raisonnable (art. L 216-2, al. 1). A défaut d’exécution à l’expiration de ce nouveau délai, le consommateur pourra librement résoudre le contrat. Le consommateur devra accomplir ces formalités successives par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable.

Le contrat sera considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, sauf si le professionnel s’est exécuté entre-temps (C. consom. art. L216-2, al.2).

La résolution sera immédiate lorsque : – le professionnel refusera de livrer le bien ou de fournir le service ;
– la date ou le délai contractuel méconnu constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat, ce caractère pouvant être déduit des circonstances qui entourent la conclusion du contrat (achat d’une robe de mariée, par exemple) ou résulter d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Lorsque le contrat aura été résolu en application de l’article L 216-2, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat (C. consom. art. L216-3).
– Des majorations seront appliquées en cas de retard de remboursement : 10 % si le remboursement intervient dans les trente jours au-delà de ce terme, 20 % jusqu’à soixante jours et 50 % au-delà.

Les Produits commandés par le Client seront livrés en France métropolitaine dans un délai de 48h à compter de l’expédition de la commandele délai d’expédition indiqué sur la fiche Produit auquel s’ajoute le délai de traitement et d’acheminement – à l’adresse indiquée par le Client lors de sa commande sur le site Internet www.jeuhagsameah.com.

La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du Produit.

Sauf cas particulier ou indisponibilité d’un ou plusieurs Produits, les Produits commandés seront livrés en une seule fois.

Le Vendeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par le Client dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, si les Produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai de 72h après la date indicative de livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 216-2 L 216-3 L241-4 du Code de la consommation. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue.
Si les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant

Attention :

En application de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, lorsque le vendeur se chargera de l’acheminement du bien vendu, le risque de perte ou de détérioration de ce bien ne sera transféré au consommateur qu’au moment où ce dernier en prendra physiquement possession (C. consom. art. L 216-4). Selon les règles actuelles de droit commun, les marchandises voyagent aux risques et périls de leur propriétaire, qui est la plupart du temps le client (C. civ. art. 1196, 1344-2 et 1624 ; C. com. art. L 132-7). En matière de contrat conclu à distance, la Cour de cassation avait déjà jugé que le vendeur qui a confié la livraison d’un bien à un transporteur est seul responsable à l’égard du client lorsque le bien a été perdu lors du transport (Cass. 1e civ. 13-11-2008 n° 07-14.856 : RJDA 10/09 n° 838). La solution vaut désormais pour toutes les ventes conclues par un consommateur. Le report du transfert des risques à la date de mise en possession comporte néanmoins une exception : le risque sera transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur lorsque celui-ci aura été chargé du transport par le consommateur et que le choix n’aura pas été proposé par le professionnel (art. L 216-5).

Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l’adresse mentionnée par le Client lors de la commande et à laquelle le transporteur pourra facilement accéder.

Lorsque le Client s’est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu’il choisit lui-même, la livraison est réputée effectuée dès la remise des Produits commandés par le Vendeur au transporteur dès lors qu’il a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves. Le Client reconnaît donc que c’est au transporteur qu’il appartient d’effectuer la livraison et ne dispose d’aucun recours en garantie contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des marchandises transportées.

En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d’emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client.
ARTICLE 6 – Transfert de propriété – Transfert des risques

Attention :

En application de l’ordonnance du 14 mars 2016, lorsque le vendeur se charge de l’acheminement du bien vendu, le risque de perte ou de détérioration de ce bien n’est transféré au consommateur qu’au moment où ce dernier en prendra physiquement possession (C. consom. art. L 216-4).

Modalités du transfert de propriété et du transfert des risques

Transfert de propriété dès acceptation de la commande

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur sera réalisé dès acceptation de la commande par le Vendeur, matérialisant l’accord des parties sur la chose et sur le prix et ce quelle que soit la date du paiement et de la livraison.

Transfert de propriété après paiement complet

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.

Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de détérioration s’y rapportant, ne sera réalisé qu’au moment où le Client prendra physiquement possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur.

ARTICLE 7 – Droit de rétractation

Attention :

Le consommateur ayant conclu un contrat de vente ou de prestation de services à distance bénéficie d’un droit de rétractation.

En application de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, outre les informations qui doivent être communiquées pour tout contrat, le vendeur ou prestataire de services qui conclu un contrat avec un consommateur selon une technique de communication à distance doit fournir, préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, des informations relatives notamment au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d’exercice de ce droit et formulaire type de rétractation), aux frais de renvoi du bien, aux coordonnées du professionnel, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles.

Il s’agit des informations suivantes (C. consom. art. L 221-5) :Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, qui peuvent être fournies au moyen d’un avis d’information type (C. consom. art. R 221-3 modifié par le décret 2016-884 du 29 juin 2016 et annexe).L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ;Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;Lorsque le droit de rétractation n’existe pas, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

Pour les contrats exclus de la faculté de rétractation, le consommateur doit donc être informé que le contrat est conclu de manière définitive.

Le droit de rétractation comporte des exceptions que la loi énumère (C. consom. art. L 221-28) par exemple, fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement à son droit de rétractation

Le délai de rétractation est de quatorze à compter de la réception du Produit ou de la conclusion du contrat (C. consom. art. L 221-18). Lorsque les informations précontractuelles relatives au délai de rétractation n’ont pas été fournies, ce délai est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai sauf si ces informations sont apportées au cours de cette prolongation, auquel cas le délai expire au bout de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations (C. consom. art. L 221-20).

Le droit de rétractation peut être exercé à l’aide du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter. Ces documents peuvent être transmis en ligne, à partir du site internet du professionnel ; dans ce cas, celui-ci devra communiquer au consommateur un accusé de réception sur un support durable. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter pour restituer les biens au professionnel (C. consom. art. L221-20). Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à la charge de ce dernier.

Lorsque le droit de rétractation sera exercé, le professionnel devra rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, au plus tard dans les quatorze jours – alors que la réglementation actuelle de la vente à distance prévoit un délai de trente jours – à compter de la date à laquelle il aura été informé de la décision du consommateur de se rétracter.

En cas de retard injustifié dans le remboursement, les sommes seront majorées d’intérêts dont le taux augmentera avec l’allongement du retard (taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard 10 jours après l’expiration de ces délais ; 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours ; 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours ; 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours ; 50 % entre 60 et 90 jours ; cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal). Sauf volonté contraire du consommateur, le professionnel devra effectuer le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui qui aura été utilisé pour la transaction (C. consom. art. L 221-24 ,L242-4 du ), alors qu’actuellement le vendeur à distance peut rembourser le consommateur par tout moyen de paiement.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la réception du Produit pour exercer son droit de rétractation auprès du Vendeur, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d’échange ou de remboursement, à condition que les Produits soient retournés dans leur emballage d’origine et en parfait état dans les 10 jours (14 jours au moins suivant la communication de la décision de rétractation) suivant la notification au Vendeur de la décision de rétractation du Client.

Les retours sont à effectuer dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires, notice…) permettant leur remise sur le marché à l’état neuf, accompagnés de la facture d’achat.

Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris.

Le droit de rétractation peut être exercé en ligne, à l’aide du formulaire de rétractation disponible sur le site internet www.jeuhagsameah.com, auquel cas un accusé de réception sur un support durable sera immédiatement communiqué au Client par le Vendeur, ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter.

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des Produits achetés et les frais de livraison sont remboursés ; les frais de retour restant à la charge du Client.

L’échange (sous réserve de disponibilité) ou le remboursement sera effectué dans un délai de 7 jours (au plus 14 jours) à compter de la réception, par le Vendeur, des Produits retournés par le Client dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 8 – Responsabilité du Vendeur – Garantie

Attention :

Le consommateur qui achète un bien bénéficie :

de la garantie légale de conformité qui lui permet d’obtenir dans les deux ans de la délivrance du bien et sans frais la réparation ou le remplacement de celui-ci s’il n’est pas conforme au contrat (C. consom. art. L 217-4 à L 217-14) ; de la garantie légale des vices cachés, en vertu de laquelle l’acheteur peut demander, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, le remboursement total ou partiel d’un bien qui s’est révélé impropre à son usage (C. civ. art. 1641 s.) ; et, enfin, de la garantie commerciale, qui est facultative et purement contractuelle.

L’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation renforce les droits des consommateurs en matière de garanties applicables au contrat de vente.

Le consommateur doit être informé systématiquement et avant même la conclusion du contrat de l’existence de ces garanties (C. consom. art. L 111-1) et les conditions générales de vente deivent mentionner, selon les modalités fixées par l’arrêté du 18 décembre 2014 (JO du 26 décembre p. 22334 BRDA 1/15 Inf. 20) entré en vigueur le 1er mars 2015.

l’existence, les conditions de mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue ; le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

Les CGV doivent ainsi : comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts du bien vendu au sens des articles 1641 et suivant du Code Civil.mentionner que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues par ces textes.

L’information sur les garanties légales lors de la souscription d’une garantie commerciale est également améliorée.

La garantie de conformité est due pour les défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien (art. L 217-4).

Les défauts qui apparaissent dans un délai de vingt quatre mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par le vendeur.

La durée de la présomption sera donc identique à celle du délai pour agir en garantie (C. consom. art. L 217-12).

Cette extension donne un caractère quasi automatique à la prise en charge du défaut de conformité par le professionnel, ce dernier conservant la faculté de combattre la présomption.

Par ailleurs, la garantie commerciale est désormais définie comme tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

Cette garantie commerciale doit faire l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire est remis au consommateur. Comme auparavant, le contrat doit indiquer la durée de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant. A cette énumération sont ajoutées la mention du prix, oubliée dans la précédente rédaction, et la reproduction de l’article L 217-16 du Code de la consommation (imposant la prolongation du délai de la garantie en cas d’immobilisation du bien pendant plus de sept jours à la suite de la mise en oeuvre de la garantie).

Le contrat de garantie commerciale doit mentionner, désormais de façon «claire et précise», qu’indépendamment de la garantie commerciale le vendeur reste tenu des garanties légales, les dispositions des Codes civil et de la consommation relatives à ces garanties devant être reproduites. Comme par le passé, le non-respect de ces dispositions n’entraîne pas la nullité de la garantie et ne prive donc pas l’acheteur du droit de se prévaloir de la garantie. Le professionnel encourt néanmoins une amende.

Enfin, parmi les dispositions du Code civil régissant le contrat et les obligations, issues de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les clauses qui visent à écarter ou limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites ; Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas déroger (article 1245-14 du Code civil reprenant en l’état l’ancien article 1386-15).

Les Produits vendus sur le site Internet www.jeuhagsameah.com sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.

Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales,

  • de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande,
  • de la garantie légale contre les vices cachés provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation,

dans les conditions et selon les modalités visées dans l’encadré ci-dessous et définies en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).

 

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l’encontre du Vendeur ;- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L 217-9 du Code de la consommation ;est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du Produit durant les six mois suivant la délivrance du Produit. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.

 

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit.Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés Produit conformément à l’article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil.

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des Produits dans un délai maximum de 30 jours à compter de la livraison des Produits ou l’existence des vices cachés dans les délais ci-dessus visés et retourner ou rapporter en magasin les Produits défectueux dans l’état dans lequel ils ont été reçus avec l’ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice…).
Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés non conformes ou défectueux.

Les frais d’envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs.

Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de conformité ou du vice caché.

Le remboursement s’effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au Client.

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :

  • non respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il appartient au Client de vérifier,
  • en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de la part du Client, comme en cas d’usure normale du Produit, d’accident ou de force majeure.

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des Produits non conformes ou affectés d’un vice.

ARTICLE 9 – Informatiques et Libertés

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l’établissement des factures, notamment.

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.

Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site internet www.jeuhagsameah.com a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations le concernant.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet www.jeuhagsameah.com.

ARTICLE 10 – Propriété intellectuelle

Le contenu du site internet www.jeuhagsameah.com est la propriété du Vendeur et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

En outre, Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Services au Client. Le Client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 11 – Imprévision

Attention :

Afin d’éviter que l’éviction des règles légales d’imprévision et que le fait de faire supporter à une seule partie toutes les conséquences économiques et financières de circonstances imprévisibles soient considérés comme une clause privant de sa substance l’obligation essentielle ou comme une clause abusive, les parties doivent insister sur le contexte de cette clause d’éviction et l’équilibre global du contrat conclu, l’objectif étant de démontrer l’existence d’une contrepartie. De même, il peut être utile de préciser de quel changement il s’agit (par exemple, l’augmentation de telle matière première) car cette clause pourrait être contrôlée par le juge.

Les clauses ci-dessous ne constituent que des exemples.

Si le régime légal de l’imprévision est appliqué

Attention :

Les situations d’imprévision sont entendues assez largement puisqu’il s’agit des ‘circonstances’, sans plus de précision, ce qui recouvre certainement des circonstances financières et économiques, des circonstances juridiques, technologiques, environnementales ou naturelles. Ces règles sont supplétives. Ainsi, dans la mesure où les pouvoirs laissés au juge sont importants dans le cadre de l’imprévision légale et qu’ils peuvent affecter significativement l’économie du contrat, les parties peuvent souhaiter écarter le régime légal et assumer leurs obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat.

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil, la Partie qui n’a pas accepté d’assumer un risque d’exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

Si le régime légal de l’imprévision est écarté

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Vente des Produits du Vendeur au Client. Le Vendeur et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

Si le régime légal de l’imprévision est aménagé

Attention :

Sans pour autant exclure l’article 1195, les parties peuvent décider d’en aménager la mise en œuvre. Par exemple, la possibilité offerte à l’une des parties de refuser la tentative de renégociation peut priver cette disposition de toute effectivité et de toute efficacité, le texte n’ayant consacré aucune obligation de renégocier. Il est donc envisageable de priver les parties de cette faculté. Préférablement, pour renforcer l’efficacité du dispositif de 1195 et éviter que l’une des parties n’use de sa faculté de refus ou qu’une autre conteste l’existence même d’un cas d’imprévision, les parties pourront avoir recours à une clause de conciliation préalable obligatoire. De même, il peut être utile de régler à l’avance le sort du contrat pendant la renégociation, du moins lorsque sa suspension n’est pas prévue.

Les parties peuvent également encadrer les conditions de la renégociation, qu’il s’agisse des événements la justifiant, des seuils la déclenchant, de son objet que les parties peuvent étendre à l’ensemble du contrat ou cantonner à certaines clauses, ou encore des conséquences du succès de la renégociation (avenant ou nouveau contrat).

Elles ont enfin la possibilité de se répartir les risques d’imprévision.

Les modèles de clauses figurant ci-dessus sont donnés à titre d’exemples et ne sauraient prétendre à l’exhaustivité, compte tenu des multiples possibilités qui peuvent être retenues.

Aménagement par conciliation obligatoire ou renégociation

En cas de tentative de conciliation préalable obligatoire (en absence de clause de conciliation conformément à l’article 1530 du code de procédure civile)

Dans l’hypothèse où le Vendeur ou le Client souhaiterait soulever, dans le cadre de la Vente des Produits du Vendeur au Client soumise aux présentes Conditions Générales de Vente, un cas d’imprévision telle que définie par l’article 1195 du Code civil comme suit ”un changement de circonstances économiques entourant la conclusion de la vente et affectant de façon significativement défavorable l’équilibre de celle-ci »”, une tentative préalable et obligatoire de conciliation sera organisée, le Vendeur et le Client s’interdisant tout refus de renégociation.

Si les opérations de Vente des Produits en cours sont suspendues pendant la tentative de conciliation

Cette conciliation suspend le délai de prescription et les obligations des parties relativement à l’opération de Vente des Produitsaffectée par l’imprévision pendant toute la durée de la conciliation.

Si les opérations de Vente des Produits en cours ne sont pas suspendues pendant la tentative de conciliation

Cette conciliation suspend le délai de prescription mais non et les obligations des parties relativement à l’opération de Vente des Produits affectée par l’imprévision auxquelles les parties demeurent tenues pendant toute la durée de la conciliation.

Toutefois, au-delà de 30 jours, la tentative de conciliation sera réputée achevée.

Toute saisine du juge en violation de cette clause de conciliation est constitutive d’une fin de non-recevoir rendant l’action irrecevable.

En cas de renégociation (en absence de conciliation préalable obligatoire)

Si les conditions de la renégociation sont encadrées

En cas de définition des cas d’imprévision

Les cas d’imprévision susceptibles de donner lieu à l’application du régime légal prévu à l’article1195 du Code civil, pour les opérations de Vente des Produits du Vendeur au Client soumises aux présentes Conditions Générales de Vente, sont limitativement définis comme suit ”un changement de circonstances économiques entourant la conclusion de la vente et affectant de façon significativement défavorable l’équilibre de celle-ci »”.

Si les Parties ont prévu les conséquences de la renégociation

En cas de succès de la renégociation, les Parties établiront sans délai une nouvelle commande formalisant le résultat de cette renégociation pour les opérations de Vente des Produits concernées.

Par ailleurs, en cas d’échec de la renégociation, les Parties pourront, conformément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil, demander d’un commun accord au juge, la résolution ou l’adaptation du contrat.

Dans l’hypothèse où les Parties ne trouveraient pas un accord pour saisir le juge d’un commun accord dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de ce désaccord, la Partie la plus diligente pourra saisir le juge d’une demande de révision ou de résolution du contrat. »

ARTICLE 12 – Exécution forcée en nature

Modalités d’application de la règle légale relative à l’exécution forcée en nature

En cas d’application de la règle légale relative à l’exécution forcée en nature (Les exceptions de l’article 1221 faisant obstacle à l’exécution forcée)

En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l’exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Conformément aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, le créancier de l’obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l’obligation par ”Mode de la mise en demeure” demeurée infructueuse, sauf si celle-ci s’avère impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

En cas d’application de la règle légale relative à l’exécution forcée en nature (Sans aucune exception)

En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l’exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Par dérogation aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, le créancier de l’obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l’obligation par ”Mode de la mise en demeure” demeurée infructueuse, quelles qu’en soient les circonstances et quand bien même il existerait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Si la règle légale relative à l’exécution forcée en nature est écartée

Par dérogation aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, les Parties conviennent qu’en cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l’exécution forcée.

Modalités d’exécution de l’obligation

Si le Créancier de l’obligation peut faire exécuter celle-ci par un tiers

Il est rappelé qu’en cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance pourra, conformément aux dispositions de l’article 1222 du Code civil, 30 jours après l’envoila réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, faire exécuter lui-même l’obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante, pour autant que le coût soit raisonnable et conforme aux pratiques du marché, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à cet effet, étant que la Partie victime de la défaillance pourra également, à son choix, demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution.

Si le Créancier de l’obligation ne peut pas faire exécuter celle-ci par un tiers

Par dérogation expresse aux dispositions de l’article 1222 du Code civil, en cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra, faire exécuter lui-même l’obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante. Le créancier de l’obligation pourra toutefois demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution.

La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l’article «Résolution du contrat».

Si le Créancier de l’obligation accepte une exécution imparfaite de l’obligation moyennant une réduction de prix

ARTICLE 13 – Réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite de l’obligation

En cas de manquement d’une partie à l’une ou l’autre de ses obligations, le créancier pourra, en application de l’article 1223 du Code civil, 30 jours après la réception par le débiteur de l’obligation d’une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de s’exécuter restée sans effet, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle prix, par notification écrite au débiteur de l’obligation et s’imposant à ce dernier.

L’adaptation du prix est donc effectuée par la seule manifestation unilatérale de volonté du créancier.

Dans l’hypothèse où le créancier de l’obligation aurait payé, ce dernier pourra dans les mêmes conditions accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ainsi que le remboursement du trop-perçu par le débiteur de l’obligation.

A défaut d’accord entre les Parties sur le montant de cette réduction proportionnelle du prix, celui-ci sera déterminé à dire d’expert dans les conditions de l’article 1592 du Code civil.

ARTICLE 14 – Exception d’inexécution

Il est rappelé qu’en application de l’article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre Partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c’est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. La suspension d’exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l’intention de faire application de l’exception d’inexécution tant que la Partie défaillante n’aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l’envoi.

Cette exception d’inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l’article 1220 du Code civil, s’il est manifeste que l’une des Parties n’exécutera pas à l’échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.

Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l’initiative.

La suspension d’exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l’intention de faire application de l’exception d’inexécution préventive jusqu’à ce que la Partie présumée défaillante exécute l’obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l’envoi.

Si l’empêchement était définitif ou perdurait au-delà 6 mois, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l’article Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations.

ARTICLE 15 – Force majeure

Les Parties ne pourront être tenus pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil.

Si les Parties conviennent de déterminer un événement particulier comme cas de force majeure

De convention expresse, constitue un cas de force majeure, l’indisponibilité pour cause de santé, de travail ou autres raisons personnelles.

La partie constatant l’événement devra sans délai informer l’autre partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s’en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L’exécution de l’obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 30 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l’exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la partie empêchée avertira l’autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l’empêchement est définitif ou dépasse une durée de 30 jours, les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l’article «Résolution pour force majeure».

Répartition des frais de la situation

Si les frais de la situation pendant la suspension sont à la charge de la partie empêchée

Pendant cette suspension, les parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront à la charge de la partie empêchée.

Si les frais de la situation pendant la suspension sont répartis par moitié

Pendant cette suspension, les parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront répartis par moitié.

ARTICLE 16 – Résolution du contrat

Si les Parties prévoient une résolution pour prix révisé excessif

16-1 – Résolution pour prix révisé excessif

La résolution pour prix révisé excessif ne pourra, nonobstant la clause Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations figurant ci-après, intervenir que 30 jours après Mode de déclenchement de la résolution pour prix révisé excessifl’envoila réception d’une mise en demeure déclarant l’intention d’appliquer la présente clause notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Si une indemnité pour cessation anticipée du contrat est prévue dans le cadre d’une résolution pour prix révisé excessif

Toutefois, le Client devra alors verser à son cocontractant une indemnité égale à 30% du prix initial.

Si les Parties prévoient une résolution pour imprévision

16-2 – Résolution pour imprévision

La résolution pour l’impossibilité de l’exécution d’une obligation devenue excessivement onéreuse ne pourra, nonobstant la clause Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations figurant ci-après, intervenir que 30 jours après Mode de déclenchement de la résolution pour imprévisionl’envoila réception d’une mise en demeure déclarant l’intention d’appliquer la présente clause notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Si une indemnité pour cessation anticipée du contrat est prévue dans le cadre d’une résolution pour imprévision

Toutefois, le Client devra alors verser à son cocontractant une indemnité égale à 30% du prix initial .

Si les Parties prévoient une résolution pour inexécution suffisamment grave

16-3 – Résolution pour inexécution d’une obligation suffisamment grave

Attention :

La résolution ou la résiliation en cas d’inexécution suffisamment grave, en dehors même de toute clause résolutoire : l’inexécution suffisamment grave peut emporter résiliation ou résolution du contrat par décision du créancier, après mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (résolution unilatérale, par notification du créancier (article 1226 du Code civil), ou par jugement. Il est précisé que la notification du créancier doit mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre ou résilier le contrat. La mise en demeure ne pourrait donc résulter, contrairement à la clause résolutoire de la seule exigibilité de l’obligation.

L’ordonnance ne précise pas ce qu’il faut entendre par inexécution suffisamment grave, mais il y a lieu d’appliquer les mêmes critères que ceux retenus en cas de résolution judiciaire. Aucune autre condition que la gravité de l’inexécution n’est requise, et notamment pas l’urgence.

Cette possibilité de résolution ou résiliation extra judiciaire sur initiative unilatérale du créancier était déjà admise par la jurisprudence, mais en raison de la gravité du comportement de son contractant alors que le critère légal est désormais celui de la gravité de l’inexécution.

En tout état de cause, l’usage de cette faculté de résolution / résiliation unilatérale peut être soumis au contrôle a posteriori du juge.

La Partie victime de la défaillance pourra, nonobstant la clause Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations figurant ci-après, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre Partie, notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Partie Défaillante, la résolution fautive des présentes, 30 jours après l’envoila réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions de l’article 1224 du Code civil.

16-4 – Résolution pour force majeure

Si les Parties conviennent que la résolution pour force majeure aura lieu après une mise en demeure

La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la clause Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations figurant ci-après, avoir lieu que 30 jours après l’envoila réception d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Si la mise en demeure doit mentionner l’intention d’appliquer la clause Résolution pour force majeure

Toutefois, cette mise en demeure devra mentionner l’intention d’appliquer la présente clause.

Si les Parties conviennent que la résolution pour force majeure aura lieu sans une mise en demeure

Il est convenu expressément que les parties peuvent résoudre de plein droit le présent contrat, sans sommation, ni formalité.

16-5 – Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations

Attention :

La clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qu’il convient de lister dans la clause résolutoire elle-même (article 1225 du Code civil). Elle ne peut être mise en œuvre qu’après une mise en demeure, mentionnant expressément la clause résolutoire, et demeurée infructueuse, étant précisé que les parties peuvent convenir dans leur contrat, que la mise en demeure résulterait du seul fait de l’inexécution (article 1344 du Code civil).

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations suivantes :

Liste des obligations non respectées par l’une ou l’autre des Parties

le non paiement à l’échéance des produits commandés par le Client

visées aux articles du présent contrat, celui-ci pourra être résolu au gré de la partie lésée.

Si la mise en demeure ne résulte pas du seul fait de l’inexécution

Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit 30 jours après l’envoila réception d’une mise en demeure de s’exécuter, restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Cette mise en demeure devra mentionner l’intention d’appliquer la présente clause.

Si la mise en demeure résulte du seul fait de l’inexécution

Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit, la mise en demeure résultant du seul fait de l’inexécution de l’obligation, sans sommation, ni exécution de formalités.

16-6 – Dispositions communes aux cas de résolution

Si le débiteur d’une obligation de payer est mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation

Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d’une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 1344 du Code civil.

Si les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat

Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du contrat et jusqu’à sa résolution ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète de celui-ci, elles donneront lieu à restitution intégrale.

Si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat

Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du contrat et jusqu’à sa résiliation ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque de celui-ci, elles ne donneront pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.

En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l’octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 17 – Droit applicable – Langue

Attention :

Le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel peut être soumis à la loi d’un Etat non membre de l’Union européenne mais ce choix ne doit pas priver le consommateur de la protection accordée par les règles impératives du droit communautaire transposées en droit interne lorsque ce contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre.

L’ordonnance du 14 mars 2016 n° 2016-301 relative à la partie législative du code de la consommation institue une présomption identique de lien étroit entre le contrat et un Etat membre dans les cas suivants, notamment (art. L231-1), cette liste étant non limitative :

le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.Le fait qu’un commerçant ait tourné son activité vers un Etat membre permet aussi de déterminer la juridiction nationale compétente pour connaître d’un litige intracommunautaire relatif à un contrat conclu par un consommateur (Règl. 44/2001 du 22-12-2000 art. 15, § 1-c).Pour l’application de ce texte, il a été jugé que la seule utilisation d’un site internet par le commerçant ne suffit pas pour considérer qu’il dirige son activité vers l’Etat membre du consommateur qui effectue un achat par l’intermédiaire de ce site (CJUE 7-12-2010 aff. 585/08 et 144/09 : RJDA 2/11 n° 205). D’autres indices sont nécessaires, par exemple la rédaction du site en une langue autre que celle du commerçant.

Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 18 – Litiges

Attention :

En application de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la consommation, lors de la conclusion d’un contrat écrit, le consommateur doit être informé par le professionnel qu’il peut recourir à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre I er du livre II (C. consom. art. L 211-3).

Attention :

Les règles applicables aux attributions de juridiction doivent être respectées. Notamment, les clauses compromissoires ou attributives de juridiction dérogeant au droit commun ne peuvent être opposées à un acheteur non professionnel. Sont en effet présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l’obligeant à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom. art. R 212-2, 10°).

En effet, chacun peut agir en justice s’il y a un intérêt (CPC art. 31). Toute clause contraire est nulle car contraire à l’ordre public.

Par ailleurs, les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont réputées non écrites à moins qu’elles n’aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant (CPC art. 48).

Les clauses attributives de compétence au tribunal de commerce sont inopposables aux défendeurs non commerçants (Cass. com. 10-6-1997 : RJDA 11/97 n° 1435).

Une clause conférant compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel peut être considérée comme abusive. En effet, le tribunal ainsi désigné peut être éloigné du domicile du consommateur, ce qui est susceptible de rendre la comparution de ce dernier plus difficile (CJCE 4-6-2009 aff. 243/08, 4e ch. : RJDA 10/09 n° 899).

En cas de clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le juge doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une telle clause est abusive et, dans l’affirmative, en apprécier d’office le caractère éventuellement abusif (CJUE 9-11-2010 aff. 137/08, grande ch. : RJDA 1/11 n° 88).

Lorsqu’au moins l’une des parties à un contrat a son domicile sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite (Règl. 44/2001 du 22-12-2000, dit « Bruxelles I », art. 23 ). Il a été jugé que cocher la case d’acceptation des conditions générales de vente figurant sur un site internet vaut acceptation d’une clause attributive de compétence dès lors que cette technique rend possible la sauvegarde et l’impression du texte avant de conclure (CJUE 21 mai 2015 aff. 322/14, E c/ CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH). Il s’agit d’une solution inédite, transposable sous l’empire du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015, dès lors que son article 25 reprend les termes de l’article 23 du règlement Bruxelles I. La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) tend à généraliser la résolution des litiges entre un professionnel établi dans l’Union européenne et un consommateur résidant dans l’Union portant sur un contrat de vente ou de prestation de services, en ayant recours à la médiation. Elle met en place des dispositifs de médiation respectant des critères de qualité portant tant sur la personne des médiateurs que sur la procédure de médiation (exigences de compétence, d’impartialité, de transparence et d’indépendance) ; elle crée des autorités d’évaluation chargées d’apprécier la conformité des entités de médiation aux exigences de la directive.

Il a été jugé par la cour d’appel de Paris le 12 février 2016 que Facebook peut être poursuivie devant un tribunal français même si les conditions générales d’utilisation du réseau social prévoient que seuls les tribunaux californiens sont compétents en cas de litige, cette clause étant abusive.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (art.L132-1C.consom.). Les clauses ayant pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur sont présumées abusives (art. R212-2 du Code de la Consommation).

Facebook ayant supprimé le compte d’un utilisateur, pour avoir publié une photo du tableau « L’origine du monde » de Courbet, celui-ci avait saisi le tribunal de grande instance de Paris pour en obtenir la réactivation. La société Facebook avait soulevé l’incompétence de la juridiction française, en se prévalant de la clause attribuant compétence aux juridictions californiennes prévue dans les conditions générales du contrat de Facebook.

La cour d’appel de Paris a déclaré cette clause abusive pour les raisons suivantes : si le service de réseau social proposé par la société Facebook est gratuit pour l’utilisateur, la société retire des bénéfices importants de l’exploitation de son activité, grâce notamment aux applications payantes et aux ressources publicitaires, de sorte que sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée ;le contrat souscrit par l’utilisateur était un contrat de consommation, celui-ci ne s’étant pas servi de son compte pour développer une activité professionnelle et son profil Facebook faisant simplement état de son appartenance à l’éducation nationale ;la clause litigieuse obligeait le souscripteur, en cas de conflit avec la société Facebook, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux, alors que la société Facebook a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines lui permettant d’assurer sans difficulté sa représentation.

Par suite, la clause a été déclarée non écrite (CA Paris ch. 2-2, 12 février 2016 n°15/08624Sté Facebook Inc c/ D.)

Le caractère déséquilibré de cette clause ne faisait guère de doute, et elle tombait en toute hypothèse sous le coup de la présomption d’irrégularité de l’art. R 212-2 du Code de la Consommation : s’il lui avait fallu saisir le juge désigné par la clause, il est probable que le demandeur n’aurait jamais poursuivi la société Facebook pour obtenir la réactivation de son compte.

La portée de la décision est très importante, puisqu’elle rend possible, en pratique, l’application de la réglementation sur les clauses abusives à toutes les autres clauses des contrats souscrits par les internautes auprès des réseaux sociaux. En dépit de son caractère d’ordre public (L232-1 du Code de la consommation), la protection contre les clauses abusives resterait lettre morte si elle était soulevée devant un juge californien. Elle serait alors cantonnée, en France, aux litiges introduits par les associations de consommateurs qui n’auraient pas pu se voir opposer la clause de compétence. Rappelons que la commission des clauses abusives a émis une série de recommandations relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux (Recommandation 2014-02 du 7 novembre 2014).

Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être résolues entre le vendeur et le client seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, et dont les références figurent sur le site Internet www.jeuhagsameah.com ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

Remarque :

S’il n’est pas déterminé dans le contrat de vente à distance, le lieu de livraison qui détermine le tribunal compétent, celui-ci est le lieu de la remise matérielle des marchandises à l’acheteur. Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière de vente de marchandises devant le tribunal du lieu où en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient dû être livrées (Règl. CE 44/2001 du 22-12-2000 art. 5, § 1-b).

ARTICLE 19 – Information précontractuelle – Acceptation du Client

Attention :

L’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation met à la charge des professionnels une obligation générale d’information précontractuelle du consommateur (art. L 111-1 à L 111-8 du Code de la consommation).

Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L111-6 du Code de la consommation et L111-7 du est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (L131-3 du code de la consommation et L131-4 du ).

Ce dispositif, d’ordre public est applicable aux contrats de vente et de prestation de services conclus à compter du 14 juin 2014.

L’information précontratuelle doit porter sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné (C. consom. art. L 111-1 1°). Il s’agit des éléments dont le consommateur a besoin pour conclure en connaissance de cause et utiliser le produit ou le service correctement, envisagés de façon abstraite.

Bon nombre de ces informations sont par ailleurs exigées par la jurisprudence au titre des caractéristiques essentielles des biens ou services.

Avant que le consommateur soit lié par contrat, le professionnel doit lui communiquer les informations suivantes :

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ; le prix du bien ou du service ; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, quel que soit son prix. Une clause qui a pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise, est présumée abusive (C. consom. art. R 212-2, 7°). Si aucun délai ni date n’a été fixé par les parties, le professionnel doit s’exécuter sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ;les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles (C. consom. art. L 111-1 4° et 5°).

L’article R 111-1 du Code de la consommation, issu du décret 2016-884 du 29 juin 2016, précise le contenu de cette obligation. Le professionnel doit ainsi communiquer aux consommateurs les informations suivantes : son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat, ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;en cas de vente, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-1 s. du Code de la consommation, de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 s. du Code civil, ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente respectivement visés aux articles L 217-15 et L 217-17du Code de la consommation ;la durée du contrat, lorsqu’il est conclu à durée déterminée, ou les conditions de sa résiliation en cas de contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne le contenu numérique le professionnel doit indiquer :toute interopérabilité pertinente de ce contenu avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

Le fabricant ou importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur est de son côté tenu de répercuter cette information sur le consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat ; il doit par ailleurs la confirmer par écrit lors de l’achat du bien (par exemple au moyen du ticket de caisse C. consom. art. L 111-4 ).

Le décret 2014-1482 du 9 décembre 2014 (JO du 11 décembre p. 20707) a précisé les modalités et conditions d’application de ces dispositions : depuis le 1er mars 2015, les professionnels doivent informer les consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits achetés. Les fabricants devront fournir ces pièces pendant la durée annoncée. Le fabricant ou l’importateur de biens meubles devra indiquer au vendeur professionnel la durée de disponibilité des pièces dans tout document commercial ou support durable accompagnant la vente (C. consom. art. D 111-4, al. 1).

Le vendeur sera de son côté tenu de transmettre cette information au consommateur à deux stades différents : il devra la faire figurer, de manière lisible, sur tout support adapté, avant la conclusion du contrat ; il devra l’indiquer sur le bon de commande s’il existe ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente (C. consom. art. D 111-4, al. 2).

En pratique, le vendeur devra établir un écrit. Le vendeur pourra donc choisir de transmettre l’écrit soit physiquement, soit par voie électronique. Pour ce dernier mode de transmission, il faut que le consommateur dispose d’un ordinateur et d’une connexion et que la transmission s’effectue dans un format standard. En revanche, le seul droit d’accès à un site internet ne devrait pas suffire, pas plus que la mise à disposition d’un lien hypertexte (CJUE 5-7-2012 aff. 49/11 : BRDA 14/12 inf. 25).

Les informations doivent être communiquées au consommateur de manière « lisible et compréhensible » (C. consom. art. L 111-1 et L 111-2 ), ce qui suppose selon le ministre de la consommation une communication écrite (Déb. AN du 10-12-2013 p. 12930).

De la même manière le prestataire doit communiquer les autres informations suivantes : les coordonnées du professionnel, le cas échéant les coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant les cautions et garanties (voir C. consom. art.R221-2 modifié par le décret 2016-884 du 29 juin 2016).

Après la conclusion du contrat, et au plus tard au moment de la livraison, ces informations doivent être confirmées sur un support durable (tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. Il s’agit donc des clés USB, DVD, CD Rom, disque dur, etc.).

Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel (application d’un smartphone, téléchargement d’un film ou d’une musique) et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation (C. consom. art. L221-13, al.2).

Si la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des documents comportant les informations précontractuelles, le professionnel pourra se contenter de ne fournir que certaines d’entre elles (caractéristiques essentielles des biens ou services, prix, identité du professionnel, durée du contrat et droit de rétractation) et communiquer les autres par tout autre moyen (C. consom. art. L 221-11).

Après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison, ces informations devront être confirmées sur un support durable , et le contrat devra être accompagné du formulaire type de rétractation (C. consom. art. L221-13).

Le support durable est défini comme tout instrument permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique (C. consom. art. L 221-1). Par exemple, CD-Rom, DVD ou disque dur de l’ordinateur. L’obligation d’information est renforcée en cas de contrat conclu par voie électronique : le site doit indiquer au plus tard au début du processus du bon de commande les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison (C. consom. art. L 221-14).

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations listées à l’article L 221-5 du Code de la consommation et notamment les informations suivantes :

les caractéristiques essentielles du Produit, compte tenu du support de communication utilisé et du Produit concerné ; le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ;en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s’engage à livrer le Produit ; les informations relatives à l’identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en oeuvre ;les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d’exercice de ce droit et formulaire type de rétractation), aux frais de renvoi des Produits, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ;les moyens de paiement acceptés.

Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet www.jeuhagsameah.com emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.

ANNEXE I – Dispositions relatives aux garanties légales

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

  • Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèleprésenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
  • Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

ANNEXE II – Formulaire de rétractation

Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se rétracter de la commande passée sur www.jeuhagsameah.com sauf exclusions ou limites à l’exercice du droit de rétractation suivant les Conditions Générales de Vente applicables.

A l’attention de

Bible et Jeux

27B Rue du Mas Donat

66000

PERPIGNAN

  • Commande du (Date)
  • Numéro de la commande : …………………………………………………..
  • Nom du Client : …………………………………………………………………
  • Adresse du Client : ……………………………………………………………..

Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :